Code des marchés publics

Section IV : Régime des garanties

Abrogée9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Section IV : Régime des garanties
Article 144
Article 145
Article 149