Code des marchés publics

Titre VI : Informations sur l'exécution des marchés

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 mars 1993

La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98, 99, 108 bis et 108 ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 mars 1993

Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre compétent.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 8 septembre 2001

Titre VI : Informations sur l'exécution des marchés
Article 248
Article 249