Code des marchés publics

Section III : Dérogations au régime des garanties

Abrogée9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense, supprimée ou réduite, par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 155.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001

Section III : Dérogations au régime des garanties
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143