Code des douanes

Chapitre Ier : Régime administratif des navires

Article 216

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de navigation aux drones maritimes

Résumé Les drones maritimes doivent suivre les règles de navigation des navires, sauf pour une règle spécifique.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.

Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.

Article 230

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Régime administratif des navires: réparation, transformation et incorporation d'articles

Résumé Les réparations sur des navires français à l'étranger peuvent être exemptées de taxes si elles sont justifiées, et doivent être déclarées rapidement à la douane.
  1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.

Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.

Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.

  1. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.

  2. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

Article 235

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Transfert de port d'enregistrement d'un navire francisé

Résumé Si un navire change de port dans un territoire douanier, il doit payer la différence de taxes entre les deux ports.
  1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.

  2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.