Code des communes

Article R352-44

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête paritaire pour médecins et pharmaciens

Résumé. Si un médecin ou un pharmacien est en cause, le conseil d'enquête est formé de trois médecins ou pharmaciens, et les membres sont choisis au hasard selon leur grade, avec des règles particulières pour le médecin-chef du service d'incendie.
Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.

Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'

article R. 352-35

.

Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'

article R. 352-37

.

Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.