Code des communes

Article R352-47

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de déplacement des membres des conseils de discipline et d'enquête

Résumé. Les déplacements des membres des conseils de discipline ou d'enquête sont payés par la collectivité où travaille le sapeur-pompier, ou par le service départemental si la règle le permet.
Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du dimanche 19 août 1979 au samedi 11 décembre 1999

Déplacé le dimanche 19 août 1979

En résumé. Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou d'enquête sont désormais supportés par la collectivité du sapeur-pompier concerné, au lieu des collectivités des membres.

Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.

Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 18 août 1979

Les frais de déplacement des membres des conseils d'enquête sont supportés par les collectivités dont relèvent les membres de ces conseils.