Code des communes

Article R352-27

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 11 décembre 1999

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R352-27 : Composition des conseils de discipline

Résumé. Un conseil de discipline ne peut pas avoir de pompier de rang plus bas que celui du pompier accusé; si un membre ne peut pas participer, on le remplace par un pompier du même ou plus haut rang, ou on fait un tirage au sort si besoin.
Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du dimanche 19 août 1979 au samedi 11 décembre 1999

Déplacé le dimanche 19 août 1979

En résumé. La modification précise que, en cas d'absence de sapeurs-pompiers du grade nécessaire dans le corps, un tirage au sort peut être effectué par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers des corps départementaux ou de la zone de défense.

Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou

Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 18 août 1979

Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.

Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant.