Code des communes

SECTION 6 : Discipline

Abrogée19 septembre 1989

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires du chef de corps

Résumé. Le chef de corps peut réprimander ou mettre à l'ordre un sapeur-pompier professionnel.
Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
1. La réprimande ;
2. La mise à l'ordre.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires du maire

Résumé. Le maire peut blâmer ou suspendre (jusqu’à cinq jours) les sous‑officiers, caporaux et sapeurs, sur avis du chef de corps.
Le maire, sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
1° Le blâme avec inscription au dossiersanctions ;
2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Le maire peut punir les sapeurs en les excluant, les retarder, les abaisser, les rétrograder, les mettre à la retraite ou les révoquer.
Le maire, sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jourssanctions ;
2° Le retard dans l'avancement ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° La rétrogradation ;
5° La mise à la retraite d'office ;
6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension disciplinaire d'un sapeur-pompier professionnel

Résumé. Si un sapeur-pompier professionnel commet une faute grave, le maire peut le suspendre immédiatement, lui verser tout ou partie de son salaire, et convoquer le conseil de discipline dans les 15 jours.
Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le mairepouvoir disciplinaire - sanctions.
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de discipline paritaire

Résumé. Le conseil de discipline paritaire est composé du chef de corps, de trois conseillers municipaux et de trois représentants des sapeurs-pompiers, et le président a le dernier mot en cas de désaccord.
Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend :
  • le chef de corps, président ;
  • trois conseillers municipaux désignés par le maire ;
  • trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des sapeurs-pompiers non officiers contre les sanctions du maire

Résumé. Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent contester une sanction du maire devant le conseil de discipline, selon les règles prévues.
La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions préfectorales contre les officiers

Résumé. Le préfet peut, sur avis du maire, prononcer les sanctions prévues à l’article R. 353‑60 et R. 353‑62 contre les officiers, dans le cadre des procédures définies aux articles R. 352‑34 à R. 352‑46.
Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers.
Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privation de rémunération en cas de mise à pied ou exclusion temporaire

Résumé. Quand un sapeur-pompier est mis à pied ou exclu temporairement, il ne reçoit plus sa rémunération, sauf les prestations familiales légales.
La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunérationsanctions, à l'exception des prestations familiales légales.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite des sapeurs-pompiers révoqués sans pension

Résumé. Même s'ils sont révoqués sans pension, les sapeurs-pompiers et leurs proches peuvent profiter des règles de retraite prévues par le décret de 1965.
Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Abrogé depuis le mardi 19 septembre 1989

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 18 septembre 1989

SECTION 6 : Discipline
Article R353-60
Article R353-61
Article R353-62
Article R353-63
Article R353-64
Article R353-65
Article R353-66
Article R353-67
Article R353-68