Code des communes

Article R352-39

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du conseil d'enquête

Résumé. Le président est l'officier le plus ancien du grade le plus élevé, et son vote l'emporte en cas d'égalité.
Dans les trois formations, prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

Dans les trois formations, prévues aux articles

R. 352-36

à

R. 352-38

, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.