Code des communes

Article R352-35

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête paritaire

Résumé. Le conseil d'enquête, composé de représentants du chef de corps, du conseil municipal et de sapeurs-pompiers ou médecins, décide des sanctions pour les officiers inférieurs à chef de bataillon ou commandant.
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend :
  • le chef de corps, président ;
  • trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
  • trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
  • le médecin chef départemental, président ;
  • trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
  • trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend :

le chef de corps, président ;

trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;

trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :

le médecin chef départemental, président ;

trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;

trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.

Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil.