Code des communes

Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements

Article R*234-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste annuelle des communes touristiques ou thermales

Résumé Le gouvernement décide chaque année quelles communes sont considérées comme touristiques ou thermales, en listant celles qui ont des équipements et une capacité d'accueil pour les visiteurs.
Mots-clés : Tourisme Administration Communes

La liste annuelle des communes touristiques ou thermales et de leurs groupements, prévue à l'article L. 234-14, est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget et du ministre chargé du Tourisme.

Article R*234-20

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Liste annuelle des communes touristiques : critères d'indice et de rapport

Résumé Une commune est listée si son indice pondéré de capacité d'accueil atteint un seuil et si ce seuil représente un certain pourcentage de sa population, sauf si un aéroport y domine plus de 75 %
Mots-clés : tourisme capacité d'accueil communes indice pondéré liste annuelle aéroport

Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant d'un indice pondéré de capacité d'accueil existante au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cet indice et la population permanente est au moins égal aux pourcentages indiqués dans la colonne 2 du même tableau :

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| : INDICE PONDERE : RAPPORT ENTRE L'INDICE PONDERE : | |-----------------------------------------------------------------| | : de capacité d'accueil. : de capacité d'accueil : | | : (1) : et la population permanente. : | | : : (2) : | | :--------------------------:-----------------------------------:| | : : P. 100. : | | : 500 : 75 : | | : 540 : 65 : | | : 580 : 55 : | | : 625 : 45 : | | : 670 : 35 : | | : 710 : 25 : | | : 750 : 15 : |

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Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.

Article R*234-21

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Calcul de l'indice pondéré de capacité d'accueil touristique

Résumé Chaque année, le commissaire de la République calcule un indice qui mesure combien de places d'hébergement une commune peut offrir aux touristes, en multipliant les chambres et places par des coefficients différents.
Mots-clés : tourisme hébergement indice commune capacité d'accueil

L'indice pondéré de capacité d'accueil est constaté chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristique de la commune au 1er janvier sur la base des enquêtes effectuées à cette date.

Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :

- nombre de chambres dans les hôtels de tourismes des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;

- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;

- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;

- nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;

- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;

- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;

- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, multiplié par 1 ;

- nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;

- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.

Article R234-21-1

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Indice de capacité d'accueil en création

Résumé Le commissaire de la République calcule chaque année un indice qui montre combien de logements touristiques sont en construction dans la commune, en additionnant les chiffres des différents types d'hébergement.
Mots-clés : tourisme hébergement indice réglementation administration

Un indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits visés à l'article R. 234-21 est calculé chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristiques en chantier dans la commune au 1er janvier.

Article R*234-22

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Détermination de la population permanente

Résumé On compte les habitants d'une ville grâce au dernier recensement, puis on peut ajouter des habitants fictifs pour aider à calculer les aides de l'État.
Mots-clés : Population Recensement Fictif Statistiques

Pour l'application de l'article R. 234-20, le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.

Ce chiffre est majoré, le cas échéant, des attributions de populations fictives définies à l'article R. 114-5.

Article R*234-23

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Coefficients de pondération de l'indice de capacité d'accueil

Résumé On donne des nombres à multiplier pour comparer la capacité d'accueil d'une ville à sa population, selon si la ville est petite ou grande.
Mots-clés : Capacité d'accueil Indice pondéré Population Commune Statistiques

Pour l'application de l'article R. 234-20, le rapport entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente est affecté des coefficients suivants :

1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ;

1,375 pour les communes entre 2.000 et 4.999 habitants ;

1,25 pour les communes entre 5.000 et 19.999 habitants ;

1,125 pour les communes entre 20.000 et 49.999 habitants ;

1 pour les communes entre 50.000 et 99.999 habitants ;

0,875 pour les communes entre 100.000 et 199.999 habitants ;

0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.

Article R*234-24

La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en deux parts.

La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création et la population permanente, affecté du coefficient défini à l'article R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9.

La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.

Article R*234-25

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Extension du statut de station thermique

Résumé Une commune avec un établissement thermal devient une station thermique.
Mots-clés : Législation Tourisme Thermalisme Communes

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 234-14, outre les stations classées en application de l'article L. 141-3, sont considérées comme stations thermales les communes possédant sur leur territoire un établissement thermal.

Article R*234-27

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Dotation supplémentaire pour syndicats intercommunaux touristiques

Résumé Les syndicats intercommunaux et les communes qui gèrent le tourisme peuvent demander d’être traités comme une seule entité pour recevoir une aide financière, calculée et versée directement à leur budget.
Mots-clés : tourisme financement collectivités locales

Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes appartenant à un syndicat mixte dont l'un des objets est l'aménagement touristique de tout ou partie de leur territoire sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 à R. 234-25 et R. 234-28 à R. 234-30 .

La dotation supplémentaire est calculée commune par commune et versée directement au budget du syndicat ou du district.

Article R*234-28

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Dotation spéciale pour les anciennes stations touristiques

Résumé Les communes qui étaient encore dans la liste des nouvelles stations touristiques en 1978 reçoivent une aide spéciale pendant neuf ans.
Mots-clés : taxe sur les salaires dotation tourisme communes

Les communes qui, dans le cadre des dispositions applicables au versement représentatif de la taxe sur les salaires, figuraient, au 31 décembre 1978, depuis moins de neuf ans sur la liste des nouvelles stations touristiques ou stations, continuent de bénéficier d'une dotation particulière jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans.

A cette fin, elles font l'objet d'une inscription spéciale sur la liste annuelle prévue à l'article L. 234-14.

Article R*234-29

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Dotation annuelle aux communes touristiques et thermales

Résumé Chaque année, les communes reçoivent de l’argent qui dépend de leurs dépenses d’équipement et de leur fiscalité, ajusté selon la croissance de la dotation spéciale aux stations touristiques ou thermales.
Mots-clés : Dotation Communes Tourisme Fiscalité Équipement

La dotation revenant en 1979 à l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 234-28 est égale au montant des sommes qu'elles ont reçues, à ce titre en 1978, affecté du taux d'évolution de la dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales.

Pour chacune des années suivantes, elle sera d'abord réduite de la part versée la dernière année aux stations touristiques ou thermales dont l'inscription spéciale prévue à l'article R. 234-28 est venue à échéance, puis affectée du taux d'évolution mentionné au paragraphe précédent.

Cette dotation est répartie entre les communes concernées, et pour chacune d'entre elles, proportionnellement au rapport entre la moyenne de ses dépenses d'équipement des trois exercices précédents et son potentiel fiscal par habitant.

Article R*234-30

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Dépenses d'équipement à prendre en compte

Résumé Pour les dépenses d'équipement, on compte les prélèvements sur les recettes, les intérêts d'emprunts et les dotations aux comptes d'amortissement.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Amortissement Recettes Équipement

Les dépenses d'équipement à prendre en compte pour l'application de l'article précédent sont :

- les prélèvements opérés sur les recettes ordinaires ;

- les intérêts des emprunts ;

- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.