Code des communes

DOTATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE AUX COMMUNES TOURISTIQUES OU THERMALES ET A LEURS GROUPEMENTS

Article R*234-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de capacité d'accueil des communes

Résumé Une commune est listée si elle a assez d'hébergement pour ses habitants et si son taux d'accueil est suffisant, sans compter les aéroports.
Mots-clés : tourisme capacité d'accueil communes population aéroport

Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant la fois d'une capacité d'accueil pondérée existante au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cette capacité d'accueil et la population permanente est au moins égal aux rapports indiqués dans la colonne 3 du même tableau :

|:===============================================================: | |------------------------------------------------------------------| | : : Capacité : Rapport entre la : | | : : d'accueil : capacité d'accueil : | | : Population de la commune : pondérée : pondérée existante : | | : : existante : et la population : | | : (1) : (2) : permanente : | | : : : (3) : | | :-----------------------------:-----------:---------------------:| | : 0 à 1.999 habitants : 650 : 1,5 : | | : 2.000 à 4.999 habitants : 3.000 : 0,8 : | | : 5.000 à 19.999 habitants : 4.000 : 0,70 : | | : 20.000 à 49.999 habitants : 14.000 : 0,55 : | | : 50.000 à 99.999 habitants : 27.500 : 0,30 : | | : 100.000 habitants et plus : 30.000 : 0,20 : | | :===============================================================:|

Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée, à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.

Article R*234-21

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Calcul de l’indice pondéré de capacité d’accueil touristique

Résumé Chaque année, le préfet calcule l’indice pondéré de capacité d’accueil touristique en multipliant le nombre de chambres et de places d’hébergement par des coefficients, puis en les additionnant.
Mots-clés : Hébergement touristique Indice pondéré Préfecture Capacité d'accueil Calcul Tourisme

L'indice pondéré de capacité d'accueil existante est constaté chaque année par le préfet en tenant compte des possibilités d'hébergement touristique de la commune au 1er janvier.

Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :

- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;

- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;

- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;

- nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;

- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;

- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;

- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, multiplié par 1 ;

- nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;

- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.

Article R*234-23

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Charges des équipements touristiques

Résumé Les communes calculent combien chaque habitant doit payer pour les équipements touristiques en ajoutant les dépenses, les remboursements de prêts, et en soustrayant les revenus de l’exploitation.
Mots-clés : Finances locales Tourisme Budget municipal

Les charges résultant des équipements collectifs touristiques ou thermaux sont appréciées par la charge nette par habitant qu'elles représentent dans le budget de chaque commune.

La charge nette est déterminée à partir du dernier compte administratif connu. Elle est égale au montant des dépenses réelles de fonctionnement augmenté de celui du remboursement des emprunts et du règlement des dettes à long ou moyen terme sans réception de fonds et diminué du montant des produits de l'exploitation et des produits domaniaux.

Article R*234-24

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Répartition des dotations pour communes touristiques ou thermales

Résumé Les communes touristiques ou thermales reçoivent une dotation qui est divisée en trois parts, chacune calculée selon la capacité d'accueil, la population et les impôts, pour assurer une répartition équitable.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Communes touristiques Répartition budgétaire Capacité d'accueil Impôts

La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en trois parts:

a) La première, égale à 70 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre la capacité d'accueil pondérée et la population permanente, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9. L'attribution ainsi calculée est affectée des coefficients suivants 1,25 pour les communes de moins de 2.000 habitants;

1 pour les communes de 2.000 à 99.999 habitants;

0,85 pour les communes de 100.000 habitants et plus.

b) La deuxième part, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée, majorée ou minorée par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.

c)La troisième part, égale à 10 p. 100, est répartie proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée, majorée ou minorée par la moitié de l'écart relatif entre la charge nette par habitant de chaque commune concernée et la charge nette moyenne par habitant des communes du même groupe démographique. Lorsque la charge nette par habitant d'une commune est inférieure ou égale au tiers de la charge nette moyenne par habitant, la commune ne bénéficie d'aucune attribution au titre de la troisième part.