Article R*234-29
Abrogé depuis le 1988-05-08
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotation annuelle aux communes touristiques et thermales
La dotation revenant en 1979 à l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 234-28 est égale au montant des sommes qu'elles ont reçues, à ce titre en 1978, affecté du taux d'évolution de la dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales.
Pour chacune des années suivantes, elle sera d'abord réduite de la part versée la dernière année aux stations touristiques ou thermales dont l'inscription spéciale prévue à l'article R. 234-28 est venue à échéance, puis affectée du taux d'évolution mentionné au paragraphe précédent.
Cette dotation est répartie entre les communes concernées, et pour chacune d'entre elles, proportionnellement au rapport entre la moyenne de ses dépenses d'équipement des trois exercices précédents et son potentiel fiscal par habitant.
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