Code des communes

CONCOURS PARTICULIERS

Article L234-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours particuliers aux communes

Résumé Les communes et certains groupements peuvent recevoir des concours particuliers, dont la part des ressources est de 5 % de la dotation globale, pouvant atteindre 6 % grâce au comité des finances locales.
Mots-clés : finances publiques dotation concours particuliers communes groupements comité des finances locales

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 6 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.

Article L234-14

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Dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales

Résumé Les villes touristiques ou thermales reçoivent chaque année un extra d'argent, calculé selon leur taille et leurs ressources, qui doit être entre 20 % et 30 % des fonds alloués aux concours particuliers.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Communes touristiques Communes thermales Budget local

Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.

Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.

Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100.

La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.

Article L234-17

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Aide financière aux communes centres d'une unité urbaine

Résumé Les communes qui sont le centre d'une ville reçoivent une aide spéciale si la ville compte au moins 10 % de la population du département et si leur financement n'a pas mieux progressé que celui des autres communes.
Mots-clés : Financement local Dotation Unité urbaine Communes Aide financière

Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.

Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département.

Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.

La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.

Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté.

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.

Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :

Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.