Code des communes

Article R*234-19

Article R*234-19

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Établissement de la liste annuelle des communes touristiques ou thermales

Résumé Le gouvernement décide chaque année quelles communes sont considérées comme touristiques ou thermales, en listant celles qui ont des équipements et une capacité d'accueil pour les visiteurs.
Mots-clés : Tourisme Administration Communes

La liste annuelle des communes touristiques ou thermales et de leurs groupements, prévue à l'article L. 234-14, est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget et du ministre chargé du Tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 janvier 1980

Abrogé le dimanche 8 mai 1988

La liste annuelle des communes touristiques ou thermales et de leurs groupements, prévue à l'article L. 234-14, est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget et du ministre chargé du Tourisme.