Article R*234-19
Abrogé depuis le 1988-05-08
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Établissement de la liste annuelle des communes touristiques ou thermales
La liste annuelle des communes touristiques ou thermales et de leurs groupements, prévue à l'article L. 234-14, est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget et du ministre chargé du Tourisme.
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