Article R*234-20
Abrogé depuis le 1982-06-12
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Critères de sélection des communes touristiques
Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant d'un indice pondéré de capacité d'accueil au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cet indice et la population permanente est au moins égal aux pourcentages indiqués dans la colonne 2 du même tableau ;
Indice pondéré de capacité d'accueil : 500.
Rapport entre cet indice et la population permanente : 75 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 540.
Rapport entre cet indice et la population permanente : 65 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 580.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
55 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 625.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
45 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 670.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
35 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 710.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
25 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 750.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
15 p. 100..
Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.
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