Article R*234-23
Abrogé depuis le 1983-07-14
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Coefficients de pondération de l'indice de capacité d'accueil
Pour l'application de l'article R. 234-20, le rapport entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente est affecté des coefficients suivants :
1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
1,375 pour les communes entre 2.000 et 4.999 habitants ;
1,25 pour les communes entre 5.000 et 19.999 habitants ;
1,125 pour les communes entre 20.000 et 49.999 habitants ;
1 pour les communes entre 50.000 et 99.999 habitants ;
0,875 pour les communes entre 100.000 et 199.999 habitants ;
0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.
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