Code des communes

Dotation de péréquation

Article L234-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation de péréquation des communes

Résumé Les communes et leurs groupements reçoivent une aide financière proportionnelle à leur potentiel fiscal et à leurs impôts, avec un pourcentage qui augmente chaque année.
Mots-clés : Finances publiques Dotation Communes Péréquation Fiscalité

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.

Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.

Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1.

Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.

Article L234-7

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Répartition des fonds de péréquation entre les communes

Résumé Les villes reçoivent de l'argent pour équilibrer les finances : une partie dépend du nombre d'habitants et de leur capacité fiscale, l'autre dépend des impôts qu'elles collectent.
Mots-clés : péréquation dotation communes potentiel fiscal allocation finances publiques groupes démographiques impôts locaux

Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts.

La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.

Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe.

L'attribution moyenne nationale est affectée d'un coefficient attaché à chaque groupe démographique, tel qu'il résulte du tableau suivant :

Communes de 0 à 499 habitants ... 1,0000 Communes de 500 à 999 habitants ... 1,0071 Communes de 1.000 à 1.999 habitants ... 1,0142 Communes de 2.000 à 3.499 habitants ... 1,0213 Communes de 3.500 à 4.999 habitants ... 1,0284 Communes de 5.000 à 7.499 habitants ... 1,0355 Communes de 7.500 à 9.999 habitants ... 1,0426 Communes de 10.000 à 14.999 habitants ... 1,0497 Communes de 15.000 à 19.999 habitants ... 1,0568 Communes de 20.000 à 34.999 habitants ... 1,0639 Communes de 35.000 à 49.999 habitants ... 1,0710 Communes de 50.000 à 74.999 habitants ... 1,0781 Communes de 75.000 à 99.999 habitants ... 1,0852 Communes de 100.000 à 200.000 habitants ... 1,0923 Communes de plus de 200.000 habitants ... 1,1000.

Pour 1981, la part des ressources réparties en fonction du potentiel fiscal est fixée à 27,5 p. 100 de la dotation de péréquation. Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.

La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.

Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 à 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 à 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.

Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.

Article L234-9

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Impôts sur les ménages

Résumé Les impôts sur les ménages regroupent la taxe foncière sur les maisons, les terrains non bâtis et la redevance pour l'enlèvement des ordures, et leur somme totale est appelée « impôts sur les ménages ».
Mots-clés : Fiscalité locale Taxe foncière Taxe d'enlèvement des ordures Impôts sur les ménages

Les impôts sur les ménages comprennent :
La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".