Code des communes

SECTION 1 : Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Syndicat communautaire d'aménagement : nature et statut

Résumé. C'est un organisme public créé pour planifier l'aménagement, qui a sa propre personnalité juridique et son budget indépendant.
Le syndicat communautaire d'aménagement, créé en application de l'article L. 171-4 est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Créé le 20 mars 1977

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Composition du comité du syndicat

Résumé. Le syndicat est dirigé par un comité dont les membres sont élus par les conseils municipaux des communes concernées.
Le syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Créé le 20 mars 1977

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Répartition des sièges dans le syndicat d'aménagement

Résumé. Les communes décident ensemble du nombre de sièges qu'elles obtiennent dans le syndicat, en tenant compte de leur population et de leur intérêt pour l'agglomération, et chaque commune doit avoir au moins un délégué.
La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.

Créé le 20 mars 1977

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Application des articles L.163-2 à L.163-14 au syndicat d'aménagement

Résumé. Les règles L.163-2 à L.163-14 s'appliquent au syndicat communautaire d'aménagement, sauf si le texte indique autrement.
Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre,
les articles L. 163-2 et L. 163-4 à L. 163-14 sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement.

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 19 juillet 1985 au 23 février 1996

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Délibération du comité sur la convention d'aménagement

Résumé. Le comité doit choisir une convention pour construire la zone d'agglomération nouvelle, et elle doit être approuvée si elle ne suit pas la convention type.
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Créé le 20 mars 1977

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Compétences du syndicat hors zone d’agglomération

Résumé. Si la zone d’agglomération ne couvre pas tout le territoire d’une commune, le syndicat peut gérer les parties qui restent en dehors de cette zone, selon les pouvoirs définis dans la décision institutive.
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire d'aménagement exerce sur la partie du territoire des communes qui le composent, située à l'extérieur de ladite zone, les compétences énumérées dans la décision institutive.

Créé le 20 mars 1977

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Compétences du syndicat d’aménagement dans la zone d’agglomération nouvelle

Résumé. Dans la zone d’agglomération nouvelle, le syndicat d’aménagement gère les mêmes tâches qu’une communauté urbaine (urbanisme, transports, écoles, etc.) et peut étendre ces tâches si les communes le décident.
A l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine énumérées aux articles L. 165-7 et L. 165-10 et selon les modalités des articles L. 165-15 à L. 165-20.
Ces compétences peuvent être étendues dans les conditions fixées à l'article L. 165-11.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 1 : Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement
Article L172-1
Article L172-2
Article L172-3
Article L172-4
Article L172-5
Article L172-6
Article L172-7