Code des communes

Article L172-3

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges dans le syndicat d'aménagement

Résumé. Les communes décident ensemble du nombre de sièges qu'elles obtiennent dans le syndicat, en tenant compte de leur population et de leur intérêt pour l'agglomération, et chaque commune doit avoir au moins un délégué.
La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'

article L. 171-6

; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.

Cette répartition tient compte :

1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;

2° De la population des communes.

A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.

A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.