Code des communes

Article L172-5

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 19 juillet 1985 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération du comité sur la convention d'aménagement

Résumé. Le comité doit choisir une convention pour construire la zone d'agglomération nouvelle, et elle doit être approuvée si elle ne suit pas la convention type.
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. Le texte précise désormais que la convention peut être passée avec une personne publique ou privée ayant vocation à aménager l'agglomération nouvelle, au lieu de se limiter aux organismes mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la

article L. 171-7

ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application del'

article L. 300-4 du code de l'urbanisme

en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.

La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 18 juillet 1985

Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'

article L. 171-7

ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec l'un des organismes mentionnés à l'

article L. 321-1 du code de l'urbanisme

, en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.

La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.