Code des communes

SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat

Article L163-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration du syndicat

Résumé Le syndicat est dirigé par un comité qui suit des règles, sauf si l'institution décide autrement.
Mots-clés : Syndicat Comité Administration Réglementation

Le syndicat est administré par un comité.
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.

Article L163-5

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Composition du comité du syndicat

Résumé Les comités de syndicat sont choisis par les conseils municipaux, chaque ville envoie deux délégués, on peut ajouter des remplaçants, et le conseil peut choisir n’importe quel citoyen qui peut être dans un conseil municipal.
Mots-clés : Syndicat de communes gouvernance représentation municipale

Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

Article L163-6

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Élection des délégués du conseil municipal au comité du syndicat

Résumé Les délégués du conseil municipal sont élus par vote secret, d'abord à la majorité absolue, puis à la majorité relative si besoin, et en cas d'égalité, le plus âgé est déclaré élu.
Mots-clés : élection syndicat commune majorité absolue majorité relative scrutin secret égalité des suffrages

Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.

Article L163-7

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Mandat des délégués du conseil municipal

Résumé Les délégués restent en poste tant que le conseil est actif, mais s’il est dissous ou si tout le monde part, ils restent jusqu’à ce que le nouveau conseil les remplace; ils peuvent être réélus.
Mots-clés : Mandat municipal Délégués Conseil municipal Élections Rééligibilité

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.

Article L163-8

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Remplacement des délégués vacants

Résumé Quand un délégué part, le conseil doit le remplacer en un mois, sinon le maire et son adjoint s'en occupent.
Mots-clés : Délégation Conseil municipal Syndicat Vacance Remplacement

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

Article L163-9

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Responsabilité des syndicats de communes pour accidents du comité

Résumé Les syndicats de communes doivent prendre en charge les accidents qui touchent les membres du comité et son président, comme pour les conseillers municipaux et les maires.
Mots-clés : Responsabilité Syndicats de communes Accidents Comité Maires Conseillers municipaux

Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.

Article L163-10

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Validité des délibérations et possibilité de comité secret

Résumé Les décisions du comité du syndicat suivent les mêmes règles que celles des conseils municipaux, et le comité peut devenir secret si un tiers des membres ou le président le demande.
Mots-clés : Gouvernance locale Syndicat mixte Comité Procédure Secret

Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.

Article L163-11

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Application des règles de contrôle administratif et financier aux syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes doivent suivre les mêmes règles de contrôle que les communes.
Mots-clés : Contrôle administratif Financier Syndicats de communes Législation

Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.

Article L163-12

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Réunions du comité syndical

Résumé Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou une fois par semestre si le syndicat a une seule mission, au siège du syndicat ou dans une commune, et le président et le bureau sont élus comme le maire.
Mots-clés : comité syndicat réunion mandat élection

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.

Article L163-13

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Composition et délégations du bureau du syndicat

Résumé Le bureau, dirigé par le président et des vice-présidents, peut être chargé de tâches par le comité, mais il ne peut pas gérer le budget, le compte, certaines décisions importantes, l’adhésion, des mesures de droit commun ou la gestion d’un service public.

Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

- du vote du budget ;

- de l'approbation du compte administratif ;

- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

- de la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

Article L163-13-1

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Administration et délégations du président du syndicat

Résumé Le président dirige le syndicat, gère l'argent, peut déléguer ses tâches et représente le syndicat en justice.
Mots-clés : Administration Délégation Gestion financière Représentation juridique Syndicat

Le président est l'organe exécutif du syndicat.

Il prépare et exécute les délibérations du comité.

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services que le syndicat crée.

Il représente le syndicat en justice.

Article L163-14

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Gestion des établissements syndiqués selon le droit commun

Résumé Les syndicats doivent gérer leurs établissements comme les communes, en nommant des commissions, en faisant les budgets, et en décidant où aider les malades.
Mots-clés : Syndicats Administration Établissements Soins Droit commun

L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part,
à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

Article L163-14-1

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Adhésion partielle d'une commune à un syndicat

Résumé Une commune peut rejoindre un syndicat pour gérer seulement certaines tâches, en suivant une décision qui fixe les compétences, les dépenses et les règles de vote.
Mots-clés : Syndicat de communes Gouvernance locale Compétences partagées Finances publiques Délégation de compétences

Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :

- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;

- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.