Code de la sécurité sociale

Article L932-47

Article L932-47

L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente sous-section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2019

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente sous-section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.