Code des assurances

Article L143-9

Article L143-9

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à disposition.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Abrogé le vendredi 5 juillet 2019

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à disposition.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-14, ainsi que les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2. Il fixe les conditions de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-12-7, ainsi que les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2. Il fixe les conditions de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8.