Article L932-47
Abrogé depuis le 2019-07-05 par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.
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