Code rural et de la pêche maritime

Article L727-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des salariés agricoles aux retraites complémentaires

Résumé. Les salariés agricoles doivent être affiliés à des institutions de retraite complémentaire, contrôlées par le ministre de l'agriculture.

I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. Le changement ajoute la mention 'et de résolution' dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel pour les institutions de prévoyance.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace le contrôle par la commission prévue à l'article L. 951-1 par celui de l'Autorité de contrôle prudentiel pour les institutions de prévoyance des salariés agricoles.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 23 octobre 2010