Code de procédure pénale

Article D153

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 1 octobre 2021 au 8 juin 2022

Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8, 156,167,173,221-2,490-1,503, 547, 577 et 803-8, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2021-1194 du 15 septembre 2021art. 2

En résumé. L'article a été modifié pour ajouter des types de requêtes supplémentaires, notamment les requêtes portant sur les conditions de détention.

En vigueur du dimanche 3 juin 2001 au jeudi 30 septembre 2021

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'chambre d'accusation' par 'chambre d'instruction', ce qui modifie la désignation de l'entité judiciaire concernée par les demandes.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au samedi 2 juin 2001

En résumé. La liste des articles de loi concernés a été élargie et les types de registres tenus par le chef d'établissement ont été étendus pour inclure davantage de demandes et requêtes.