Code de procédure pénale

Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 142-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Si une personne risque une peine de prison de deux ans ou plus, elle peut être assignée à résidence avec surveillance électronique. Elle doit rester à son domicile ou à une autre résidence et suivre des conditions strictes. Un dispositif électronique surveille son respect des règles. Si elle refuse l'installation du dispositif, elle peut être placée en détention.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues aux articles 138 et 138-3.

La personne mise en examen est avisée que l'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire.

Article 142-6

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Assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Un juge peut décider de placer quelqu'un en assignation à résidence avec surveillance électronique si c'est possible.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.

Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.

Sous réserve de l'article 142-6-1, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.

En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;

2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.

S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième à avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction.

Article 142-6-1

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De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé En matière correctionnelle, si la peine encourue est de trois ans ou plus et que la faisabilité technique de la mesure n'a pas été vérifiée, le juge peut ordonner le placement conditionnel de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique, avec une incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours maximum. Un rapport sur la faisabilité de la mesure est demandé. La décision est prise après un débat contradictoire avec la personne mise en examen, assistée par un avocat. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport n'est transmis dans le délai de dix jours, un nouveau débat contradictoire est organisé. En l'absence de débat ou de décision de placement en détention provisoire dans le délai de cinq jours, la personne est libérée. La durée de l'incarcération provisoire est imputée sur la durée de la détention provisoire. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.

La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l'article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l'article 706-71. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

L'incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l'article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue au présent article.

La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.

Article 142-7

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Durée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut durer jusqu'à deux ans, renouvelable tous les six mois, sauf si la personne demande son arrêt.

L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.

Article 142-8

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Application des dispositions du contrôle judiciaire à l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Les mêmes règles de contrôle s'appliquent à la surveillance électronique.

Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article 142-9

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Modification des horaires de présence en assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Les horaires de la personne en assignation à résidence peuvent être modifiés si c'est mieux pour elle et ne change pas les règles de contrôle.

Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.

Article 142-10

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Droit à réparation en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Si vous êtes assigné à résidence et que vous êtes innocenté, vous pouvez demander une compensation.

En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

Article 142-11

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Assimilation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à la détention provisoire

Résumé Le temps passé en assignation à résidence avec surveillance électronique est déduit de la peine d'emprisonnement.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4.

Article 142-12

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Article 142-12

Résumé Les juridictions peuvent imposer une assignation à résidence avec surveillance électronique au lieu de la détention provisoire. Cette mesure peut être modifiée ou annulée de la même manière que le contrôle judiciaire.

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

Article 142-12-1

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Assignation à résidence avec surveillance électronique mobile en cas de violences intra-familiales

Résumé Une personne accusée de violences graves contre des proches peut être assignée à résidence avec surveillance électronique mobile, même si elle a quitté le domicile de la victime.

Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :

1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Article 142-13

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Modalités d'application de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Un décret expliquera comment mettre en œuvre l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.