Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe

Abrogé9 juin 2022

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 1 octobre 2021 au 8 juin 2022

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ;

3° Registre des déclarations d'opposition ;

4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

5° Registre des libérations par mois ;

6° Fichier des libérations conditionnelles ;

7° Fichier des interdits de séjour ;

8° Registre du contrôle numérique ;

9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

11° Registre des entrées et sorties ;

12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

13° Fichier des réductions de peine.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 1 octobre 2021 au 8 juin 2022

Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8, 156,167,173,221-2,490-1,503, 547, 577 et 803-8, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 31 mars 2006 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de documents et légalisation des signatures par les chefs de prison

Résumé. Les chefs de prison donnent des copies officielles de documents, envoient des actes et valident les signatures des détenus pour leurs affaires.
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022

Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
Article D152
Article D153
Article D154