Code de procédure pénale

Article 167

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 février 1986 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des rapports d'experts dans une procédure pénale

Résumé. Le juge d'instruction partage les rapports d'experts avec les parties et leurs avocats, leur donne un délai pour réagir, et explique comment faire des demandes supplémentaires.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.

S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. La loi élargit les possibilités aux témoins aidés pour demander plusieurs experts et rend obligatoire leur notification des rapports ; elle retire aussi la possibilité pour le juge d’éviter une décision motivée si la demande semble injustifiée.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction notifieau témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 20

En résumé. L’article modifie la référence au paragraphe précis de l’article 60 lorsqu’il n’est pas appliqué, ce qui peut changer la façon dont les rapports sont remis aux parties.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 9

En résumé. Le texte ajoute une règle spéciale : lorsqu’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie intégrale du rapport est remise ou envoyée aux avocats des parties ou à ces dernières même sans qu’elles en aient demandé.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 54 (V)

En résumé. Le texte élargit la transmission des rapports d’expertise : désormais les personnes concernées peuvent recevoir directement les conclusions du juge d’instruction ou via courrier recommandé s’il n’y a pas de représentant légal ; cette modification assure une meilleure accessibilité et transparence pour tous les participants sans changer les délais ni la procédure de décision.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 14

En résumé. La loi précise désormais que pour envoyer un rapport complet à un avocat via courriel il faut suivre exactement ce qui est indiqué dans le paragraphe I de son article dédié plutôt qu’un simple renvoi vers cet article.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1

, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du

article 60

. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise,

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I del'

article 803-1

.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

article 82-1

, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon

article 113-6

.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 17 février 2015

En résumé. Le texte ajoute que les avocats peuvent recevoir les rapports par courriel s’ils disposent d’une adresse électronique et permet à une partie de saisir directement la chambre si le juge ne décide pas dans un mois ; il supprime également une référence redondante à l’article 81.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu,

60

et

77-1

, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du

article 60

. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise,

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'

article 803-1

.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

article 82-1

, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon

article 113-6

.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour le juge d’instruction de notifier aux témoins assistés les conclusions d’expertises et leur fixer un délai pour demander une complément ou contre‑expertise, tout en précisant que l’ordonnance motivée n’est exigée que si le témoin souhaite être mis en examen.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu,

60

et

77-1

, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du

article 60

. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise,

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

article 82-1

, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

article 81

sont applicables.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'

article 113-6

.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Le texte introduit un délai minimal (15 jours ou 1 mois pour les expertises comptables/financières) que le juge doit fixer aux parties pour demander une complémentaire ou une contre‑expertise et interdit toute telle demande après ce délai sauf apparition d’un nouvel élément.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu,

60

et

77-1

, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du

article 60

. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise,

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'

article 82-1

, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

article 81

sont applicables.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version autorise désormais la remise d’une copie intégrale du rapport aux avocats sur demande et permet également sa notification par lettre recommandée ; ces dispositions n’étaient pas prévues dans l’ancienne version.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu,

60

et

77-1

, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du

article 60

. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

article 81

sont applicables.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte ajoute que le juge d’instruction doit informer les parties non seulement des conclusions d’experts mais aussi, si nécessaire, celles provenant de rapports de personnes requises selon les articles 60 et 77‑1 lorsque ces dispositions n’ont pas déjà été appliquées.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles

60

et

77-1

, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'

article 60

.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

article 81

sont applicables.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au mercredi 23 juin 1999

En résumé. La loi ajoute désormais qu’une requête visant à compléter ou contester une expertise doit respecter précisément les règles énoncées dans le dixième paragraphe de l’article 81.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux

article 114

.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou,

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'

article 81

. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision

article 81 sont applicables.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte modifie la manière dont les conclusions d’expertise sont communiquées aux parties en remplaçant les références aux anciens articles par un nouveau cadre juridique et en introduisant une procédure spéciale pour informer les personnes détenues via le chef de l’établissement pénitentiaire.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocatsaprès les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 114

. Les conclusions peuvent également être notifiéespar lettre recommandéeou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juged'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au dimanche 28 février 1993

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles

118

et

119

, soit par lettre recommandée.

Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'un inculpé détenu.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.