Code de procédure pénale

Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres

Article D147-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des articles 723-15 à 723-18

Résumé Cet article explique comment les personnes condamnées libres peuvent bénéficier d'un amendement de peine.

Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 sont fixées par les dispositions de la présente section.

Article D147-7

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Conditions d'application des aménagements de peine en cas de récidive

Résumé En cas de récidive, les aménagements de peine sont possibles seulement si la peine totale est d'un an ou moins.

En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

Article D147-8

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Conditions de la libération conditionnelle pour les condamnés libres

Résumé Pour sortir de prison avec une libération conditionnelle, il faut remplir des conditions précises.

La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

Article D147-9

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Procédure de convocation des condamnés libres pour l'aménagement de peine

Résumé Le juge et le service pénitentiaire convoquent les condamnés pour discuter de leur peine, sauf si le juge décide autrement.

Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :

1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

Article D147-10

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Transmission de décisions de condamnation entre juridictions

Résumé Si le condamné vit ailleurs, le procureur envoie sa condamnation au bon juge, qui le convoque ensuite.

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

Article D147-11

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Conditions générales de détention et non-respect des délais de convocation

Résumé Si les délais pour convoquer un prisonnier ne sont pas respectés, la convocation reste quand même valable.

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article D147-12

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Examen des réductions de peine pour les condamnés ayant subi une détention provisoire

Résumé Si une personne a déjà été en prison avant sa condamnation, le juge peut réduire sa peine, et en informer le procureur si elle n'a plus rien à purger.

Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard des éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées au titre de l'incarcération subie en détention provisoire.

Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

Si, du fait des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

Article D147-13

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Information au condamné en cas de réduction de peine

Résumé Si une réduction de peine annule la peine, le condamné en est informé par le juge ou le service pénitentiaire.

Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

Article D147-14

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Application des aménagement de peine par le procureur de la République

Résumé Le procureur peut aménager la peine si la personne a déjà purgé presque toute sa peine ou peut être libérée conditionnellement.

Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des réductions de peine susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

Article D147-15

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Aménagement des peines et non-applicabilité de l'article 712-21

Résumé L'article 712-21 ne s'applique pas aux aménagements de peines, sauf si le procureur le demande.

Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

Article D147-16

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Procédure de fixation de la date d'incarcération

Résumé Si un condamné ne demande pas de changement de peine comme il faut, le juge décide de sa date d'incarcération après l'avoir écouté ou après un débat.

Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

Article D147-16-1

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Conditions d'application des aménagements de peine pour les condamnés libres

Résumé Les condamnés libres n'ont pas droit à des aménagements de peine s'ils ont été condamnés par une juridiction de l'application des peines, sauf si le procureur le décide.

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.

Article D147-9-1

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Exclusion de l'article 712‑21 pour certains aménagements de peine

Résumé Les règles de l'article 712‑21 ne s’appliquent pas aux aménagements de peine décidés selon les articles 723‑15 et suivants, sauf si le procureur le demande.
Mots-clés : Procédure pénale Aménagement de peine Juridiction de l'application des peines Procureur de la République

Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.