Code de procédure pénale

Article D147-8

Article D147-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la libération conditionnelle pour les condamnés libres

Résumé Pour sortir de prison avec une libération conditionnelle, il faut remplir des conditions précises.

La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'étendue des dispositions applicables

Résumé des changements La portée des articles du code pénal pouvant être invoqués pour accorder une libération conditionnelle a été réduite, passant de l'intervalle 723‑15 à 723‑27 à seulement les articles 723‑15 à 723‑18.

La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage à la libération conditionnelle

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : l'ancien article traitait des informations relatives au crédit de réduction de peine, tandis que le nouveau porte sur les conditions d’octroi de la libération conditionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2010

La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte référencé

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative en remplaçant l’article D 115‑16 par l’article D 115‑18.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.

Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-16 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.

Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.