Article D147-17
Abrogé depuis le 2023-01-01
Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure.
Article D147-17-1
Abrogé depuis le 2023-01-01
Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.
Article D147-17-2
Abrogé depuis le 2023-01-01
Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.
Article D147-30-19
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les modalités d'application des dispositions de l'article 723-28 relatif à la surveillance électronique de fin de peine sont fixées par les dispositions de la présente section.
Article D147-17-3
Abrogé depuis le 2023-01-01
Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.
Article D147-30-20
Abrogé depuis le 2015-05-01 par [object Object]
Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.
Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.
Article D147-17-4
Abrogé depuis le 2023-01-01
La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.
Article D147-30-21
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
Article D147-17-5
Abrogé depuis le 2023-01-01
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.
Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.
Article D147-18
Abrogé depuis le 2023-01-01
En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.
Article D147-30-22
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.
Article D147-19
Abrogé depuis le 2023-01-01
La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.
Article D147-30-23
Abrogé depuis le 2015-05-01 par [object Object]
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Article D147-30-24
Abrogé depuis le 2015-05-01 par [object Object]
Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section.
Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
Article D147-30-25
Abrogé depuis le 2015-05-01 par [object Object]
Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.
Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.