Code de procédure pénale

Article D147-13

Article D147-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information au condamné en cas de réduction de peine

Résumé Si une réduction de peine annule la peine, le condamné en est informé par le juge ou le service pénitentiaire.

Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et retrait d’une disposition relative à la remise en cause du bénéfice

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références au crédit ou aux réductions supplémentaires, ne cite plus l’article D 115‑18 et enlève la règle indiquant que la période où une nouvelle infraction peut annuler ce bénéfice commence à la date définitive de condamnation.

Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une procédure d’information sur le crédit

Résumé des changements Le texte remplace la création et la consultation d’une cote spécifique dans le dossier du condamné par une procédure détaillée pour informer les autorités concernées (juge, service pénitentiaire ou procureur) sur l’application du crédit de réduction de peine.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2010

Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du fichier individuel : création d’une “côte” unique

Résumé des changements Le texte remplace le dossier complet par une seule "côte" dans chaque fichier individuel et supprime plusieurs règles qui permettaient au procureur ou au juge de consulter ce dossier ou d’y ouvrir trois mois avant son échéance ; désormais seuls les avocats peuvent y accéder sous certaines conditions.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20.

S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.

Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés aux articles D. 77 et D. 78 ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants.

La copie des documents prévus par les articles D. 77 et D. 78 est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.

S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.