Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

Article D126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des personnes en placement à l'extérieur

Résumé Les détenus peuvent travailler à l'extérieur de la prison sous surveillance.

Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

Article D127

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Autorisation préfectorale pour chantier de travail des détenus

Résumé Si plus de trois détenus travaillent sur un chantier, le préfet doit donner son accord ; sinon, on lui dit juste.
Mots-clés : droit pénitentiaire détention travail des détenus préfecture autorisation

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Article D128

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Emploi à l'extérieur des détenus

Résumé Les détenus peuvent être envoyés travailler dehors s’ils ont une peine courte, pas de lourde condamnation, ou s’ils sont proches de la libération conditionnelle ou de la semi‑liberté, ou s’ils bénéficient d’un placement extérieur sans surveillance.
Mots-clés : détention travail libération conditionnelle semi-liberté placement extérieur

Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :

1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;

4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.

Article D129

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Obligations et interdictions des détenus placés à l'extérieur

Résumé Les détenus à l'extérieur doivent respecter certaines règles.

Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article D130

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Surveillance et réintégration des détenus placés à l'extérieur

Résumé Les détenus en travail extérieur restent sous surveillance du personnel, doivent respecter les règles disciplinaires et de communication, et retournent à l'établissement chaque soir sauf décision contraire.
Mots-clés : détention surveillance travail extérieur régime disciplinaire réintégration administration pénitentiaire

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Article D131

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Responsabilité du chef d'établissement pénitentiaire

Résumé Le chef d'établissement doit veiller à ce que le personnel de surveillance suive exactement les consignes pour appliquer les règles de l'article D.130.
Mots-clés : Gestion pénitentiaire Surveillance Application des règles Responsabilité administrative

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

Article D132

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Responsabilités du chef d’établissement pénitentiaire en matière de surveillance

Résumé Le chef d’établissement veille à ce que le personnel de surveillance applique strictement les règles de l’article D130 et fixe les modalités de contrôle selon la personnalité du détenu et le type d’activité.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Surveillance Gestion des détenus Réglementation

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.

Article D133

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Concessions de travail des détenus

Résumé Le chef d’établissement peut autoriser un petit nombre de détenus à travailler pendant un court délai, mais pour des durées plus longues ou plus de cinq détenus, un contrat officiel est requis et chaque placement doit être approuvé par le juge.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Concessions Contrats Autorité judiciaire

Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.

Article D134

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Rémunération équitable des détenus

Résumé Les détenus doivent recevoir le même salaire que les travailleurs libres pour le même travail, après déduction des frais de l'employeur.
Mots-clés : Travail Droit pénitentiaire Rémunération Égalité salariale

Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

Article D135

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Horaires et conditions de travail des détenus placés à l'extérieur

Résumé Quand un détenu travaille à l'extérieur, il doit respecter les mêmes horaires et conditions que les travailleurs libres de la même profession.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Travail Conditions de travail Droits des détenus

Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.