Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720

Article D147-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur la libération sous contrainte

Résumé Si une personne a purgé la moitié de sa peine, on lui propose de sortir avec des conditions, sauf si elle refuse.

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure.

Article D147-17-1

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Refus de la libération sous contrainte par le condamné

Résumé Si un prisonnier refuse la libération anticipée, le service pénitentiaire le note et le dit au juge.

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.

Article D147-17-2

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Transmission de l'avis du service pénitentiaire sur la libération sous contrainte

Résumé Le service pénitentiaire informe le juge des obstacles à la libération sous contrainte avant une réunion importante.

Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.

Article D147-17-3

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Dispense d'application des dispositions relatives à la libération sous contrainte en cas de requête en aménagement de peine

Résumé Si une demande de changement de peine est en cours, les règles de libération sous contrainte ne s'appliquent pas.

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.

Article D147-17-4

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Délivrance de la Libération sous contrainte

Résumé On peut décider de libérer quelqu'un avant qu'il n'ait purgé la moitié de sa peine, mais la libération commence seulement quand il a purgé la moitié de sa peine.

La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

Article D147-17-5

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L'avis de convocation à comparaître à la libération sous contrainte

Résumé À sa sortie, la personne reçoit un avis pour rencontrer un service et doit respecter les obligations sous peine de conséquences.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.

Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.

Article D147-18

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Dispositions relatives à la saisine du président de la chambre de l'application des peines

Résumé Le président peut décider de la libération sous contrainte si le juge n'a pas pris de décision quand la moitié de la peine est accomplie.

En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

Article D147-19

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Application de la libération sous contrainte

Résumé Les détenus en liberté conditionnelle ne peuvent pas être libérés sous contrainte, sauf s'ils sont surveillés à l'extérieur par le personnel pénitentiaire.

La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.