Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720

Article D147-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des condamnés sur la libération sous contrainte de plein droit

Résumé Les prisonniers avec une peine de deux ans ou moins sont avertis qu'ils peuvent sortir plus tôt si leur peine restante est de trois mois ou moins, sauf si cela n'est pas possible.

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.

Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.

Article D147-21

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Transmission d'informations pour la libération sous contrainte

Résumé Avant une réunion, les services pénitentiaires avertissent le juge des mesures adaptées pour un détenu et des obstacles à sa libération.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinée, son avis sur la mesure la plus adaptée et sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.

Cette impossibilité matérielle est caractérisée lorsque la personne détenue ne dispose d'aucun hébergement ou d'aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptibles de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Il en est de même lorsque sont atteintes les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure.

Article D147-22

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Libération sous contrainte: Procédure de convocation post-détention

Résumé Après sa libération, la personne doit se rendre à une convocation dans les cinq jours suivants.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.

Article D147-23

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Libération sous contrainte de plein droit anticipée

Résumé La libération sous contrainte peut commencer plus tôt mais commence uniquement après les trois derniers mois de peine.

La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

Article D147-24

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Conditions d'application de la libération sous contrainte de plein droit

Résumé Les détenus peuvent sortir en liberté surveillée même s'il y a une procédure en cours, sauf s'ils sont en aménagement de peine.

La libération sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu'une instance est pendante devant les juridictions de l'application des peines. En revanche, elle ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l'article 720 et des articles D. 147-17 à D. 147-19 lorsque la personne condamnée est éligible à la libération sous contrainte de plein droit.