Code de procédure pénale

Article D147-17-1

Article D147-17-1

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.