Article D147-30-21
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
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