Code de procédure pénale

Article D147-30-22

Article D147-30-22

Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.