Créé le 1 mai 2022
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Travail en dehors de la prison pour les détenus
En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale (Placement à l'extérieur et semi-liberté) , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
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