Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

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Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail en dehors de la prison pour les détenus

Résumé. Les détenus peuvent travailler à l'extérieur de la prison sous surveillance, pour des particuliers ou des institutions.

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale (Placement à l'extérieur et semi-liberté) , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.

Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.

Créé le 1 mai 2022

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Conditions de placement à l'extérieur sous surveillance

Résumé. Certains détenus peuvent travailler à l'extérieur sous surveillance si ils sont jugés sûrs.

Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :
1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;
4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14 (Signalement des incidents lors du placement à l'extérieur).

Créé le 1 mai 2022

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Information du préfet sur le travail des détenus à l'extérieur

Résumé. Le directeur de prison doit prévenir le préfet quand des détenus travaillent à l'extérieur.

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10 (Travail en dehors de la prison pour les détenus).

Créé le 1 mai 2022

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Règles de surveillance pour les détenus en placement à l'extérieur

Résumé. Les détenus en placement à l'extérieur sont surveillés par le personnel pénitentiaire, qui applique les règles disciplinaires, et doivent généralement retourner en prison le soir.

Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance.
A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Signalement des incidents lors du placement à l'extérieur

Résumé. Les employeurs ou directeurs doivent informer l'administration pénitentiaire en cas d'incident ou d'absence lors du placement à l'extérieur sans surveillance.

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale (Placement à l'extérieur des détenus sans surveillance pénitentiaire) .

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au mardi 26 avril 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D424-10
Article D424-11
Article D424-12
Article D424-13
Article D424-14