Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D424-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des personnes condamnées à l'extérieur des établissements pénitentiaires

Résumé Les détenus peuvent travailler à l'extérieur de la prison, mais ils sont surveillés.

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.

Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.

Article D424-11

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Conditions de placement à l'extérieur des personnes détenues

Résumé Les prisonniers peuvent sortir sous surveillance s'ils sont jugés sûrs et suivent certaines règles.

Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :

1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;

4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.

Article D424-12

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Information au préfet de département sur l'emploi de détenus à l'extérieur

Résumé Le directeur de prison prévient le préfet quand des détenus travaillent à l'extérieur.

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.

Article D424-13

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Surveillance des personnes détenues placées à l'extérieur

Résumé Les détenus placés à l'extérieur sont surveillés et doivent revenir en prison à la fin de la journée.

Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance.

A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Article D424-14

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Informations à fournir en cas d'incident ou d'absence lors d'un placement à l'extérieur

Résumé Si un détenu sort sans surveillance et a un problème ou s'absente, son employeur ou le directeur doit le dire tout de suite à l'administration pénitentiaire.

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .