Code de procédure pénale

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance judiciaire post-libération pour prévention de la récidive

Résumé. Un tribunal peut imposer une surveillance judiciaire après la libération de personnes condamnées à de longues peines pour prévenir la récidive.

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la surveillance judiciaire pour les condamnés dangereux

Résumé. La surveillance judiciaire impose des obligations aux condamnés dangereux, comme le port d'un émetteur de localisation ou l'assignation à domicile, avec des exceptions pour le travail ou la santé.

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;

3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 11 août 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance judiciaire pour prévenir la récidive

Résumé. Un condamné pour un crime ou délit grave peut être placé sous surveillance judiciaire après sa libération si une expertise médicale montre qu'il présente un risque de récidive.
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et surveillance des condamnés dangereux

Résumé. Avant leur libération, les condamnés à une peine de prison longue peuvent être évalués pour leur dangerosité et placés sous surveillance judiciaire.

La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance judiciaire après libération pour les condamnés dangereux

Résumé. Un condamné à une peine de prison de plus de sept ans peut être placé sous surveillance judiciaire après sa libération pour prévenir une récidive, avec des obligations précises et un avocat obligatoire.

La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'assistance et de contrôle pour la réinsertion

Résumé. Les condamnés sous surveillance judiciaire bénéficient d'aide et de contrôle pour faciliter leur réinsertion.
Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations de surveillance judiciaire

Résumé. Le juge peut changer ou arrêter les obligations d'un condamné dangereux, selon son comportement et sa réinsertion.
Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.
Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin à ces obligations.
Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations par un condamné

Résumé. Si un condamné ne respecte pas les règles imposées, le juge peut annuler ses réductions de peine et l'envoyer en prison.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la surveillance judiciaire pour certains condamnés

Résumé. Certaines règles ne s'appliquent pas si la personne a un suivi socio-judiciaire ou une libération conditionnelle.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de sûreté pour les condamnés dangereux

Résumé. Un condamné pour un crime grave peut être placé sous surveillance de sûreté après sa peine si on estime qu'il représente encore un danger.

Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 706-53-19 sont applicables.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de la surveillance électronique pour les criminels dangereux

Résumé. La surveillance électronique mobile peut être prolongée pour les personnes très dangereuses condamnées à une longue peine de prison.

Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la surveillance judiciaire en cas de détention

Résumé. La surveillance judiciaire d'un condamné est suspendue s'il est mis en détention pour une raison autre qu'une réduction de peine, et reprend ensuite.
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du décret dans la surveillance des condamnés dangereux

Résumé. Un décret peut préciser les règles pour appliquer les mesures de surveillance des personnes dangereuses après leur peine.
Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2028

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Article 723-29
Article 723-30
Article 723-31
Article 723-31-1
Article 723-32
Article 723-33
Article 723-34
Article 723-35
Article 723-36
Article 723-37
Article 723-38
Article 723-38-1
Article 723-39