Code de procédure pénale

Article 723-30

Article 723-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance judiciaire des personnes dangereuses

Résumé La surveillance judiciaire des personnes dangereuses peut inclure des obligations strictes et une assignation à domicile pour ceux ayant de lourdes peines de réclusion.

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;

3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence de faisabilité technique

Résumé des changements Le texte ajoute une étape où il faut vérifier que les moyens techniques sont disponibles avant d’appliquer certaines obligations liées à la surveillance judiciaire.

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;

3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et regroupement des obligations

Résumé des changements La liste des obligations imposées aux personnes sous surveillance judiciaire a été simplifiée : on passe d’une série détaillée avec plusieurs sous-points séparés (articles précis) à trois grandes catégories plus générales qui intègrent désormais la règle sur le séjour obligatoire.

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2010

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;

3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’assignation à domicile

Résumé des changements Ajout d’une quatrième obligation imposant l’assignation à domicile et des restrictions de déplacement pour les condamnés à une peine de réclusion criminelle d’au moins quinze ans.

En vigueur à partir du mercredi 27 février 2008

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;

2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ;

3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;

4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation et ajout d’une injonction de soins

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation liée à l’article 131‑36‑4 et introduit une disposition obligeant le condamné placé sous surveillance judiciaire à recevoir des soins médicaux après expertise médicale.

En vigueur à partir du samedi 11 août 2007

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;

2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ;

3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;

2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du même code ;

3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.