Code de procédure pénale

Article 723-38-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la surveillance judiciaire en cas de détention

Résumé. La surveillance judiciaire d'un condamné est suspendue s'il est mis en détention pour une raison autre qu'une réduction de peine, et reprend ensuite.
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 10