Code de procédure pénale

Article 723-37

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de sûreté pour les condamnés dangereux

Résumé. Un condamné pour un crime grave peut être placé sous surveillance de sûreté après sa peine si on estime qu'il représente encore un danger.

Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 706-53-19 sont applicables.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 3Loi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 4Loi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 7

En résumé. La loi étend désormais la durée de la surveillance de sûreté à deux ans au lieu d’un an, élargit les règles applicables aux quatre derniers paragraphes de l’article concerné et introduit une nouvelle possibilité pour placer sous cette mesure une personne dont toutes les réductions de peine ont été retirées après une violation grave.

En vigueur du mercredi 27 février 2008 au jeudi 11 mars 2010

Modifié parLoi n°2008-174 du 25 février 2008art. 1

En résumé. Le texte remplace une clause vague sur un décret par un ensemble complet de règles précisant quand et comment prolonger la surveillance judiciaire d’une personne condamnée à une réclusion criminelle de quinze ans ou plus, y compris les conditions pour placer cette personne sous surveillance de sûreté pendant un an.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 26 février 2008