Code de procédure pénale

Article 723-31-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et surveillance des condamnés dangereux

Résumé. Avant leur libération, les condamnés à une peine de prison longue peuvent être évalués pour leur dangerosité et placés sous surveillance judiciaire.

La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 10