Créé le 14 mai 1981
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret des délibérations arbitrales
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La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La décision doit être motivée.
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La sentence arbitrale contient l'indication :
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu où elle est rendue ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
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La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
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L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
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Créé le 14 mai 1981 · En vigueur du 5 août 1992 au 30 avril 2011
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Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur.
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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011
En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au samedi 30 avril 2011