Code de procédure civile

Article 1228

Article 1228

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge concernant le régime de protection

Résumé Le juge décide en parlant à la personne protégée et à la personne en charge de la protection, puis informe tout le monde de sa décision, sauf s'il faut prendre des mesures supplémentaires.

Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conditions d’application et clarification du rôle du chargé

Résumé des changements L’article étend désormais le cadre d’application à l’alinéa 5 de l’article 494‑6 et précise que le avis est recueilli auprès du chargé général de la protection plutôt que celui d’une mesure spécifique.

Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’étapes procédurales précises pour une application renforcée

Résumé des changements Le texte introduit une procédure détaillée : le juge doit écouter ou appeler la personne protégée et recueillir son avis ainsi que celui d’un chargé d’une mesure ; sa décision doit être notifiée selon les règles prévues par les articles 1230–1231 ; un dispositif supplémentaire s’applique lorsqu’il faut renforcer le régime suivant le quatrième alinéa de l’article 442 ; enfin plusieurs références législatives sont élargies.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsqu'il statue en application de l'article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.