Code de procédure civile

Article 1225

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de convocation pour la protection des majeurs

Résumé. L'article explique comment les convocations pour une audience de protection juridique sont envoyées aux majeurs concernés ou à leurs proches.

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les délais d’envoi du dossier au procureur et remplace la procédure par une convocation directe du greffe à l’audience ou aux parties concernées, tout en conservant la possibilité pour le ministère public d’aviser.

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation àl'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieude procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargéede la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocationest adressée par lettre recommandée avec demande d'avisde réception. Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adressede la personne protégée ou à protéger est connue,le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. Legreffe avise par tous moyensle requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification oude révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande dujuge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure concernant les recours contre les décisions du juge des tutelles à une procédure concernant la transmission du dossier pour l'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur.

Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.

Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.