Code de procédure civile

Article 1225

Article 1225

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation à l'audience pour les majeurs protégés ou à protéger

Résumé Si une convocation ne peut être donnée à une personne sous protection, le greffe l'envoie par courrier recommandé à la personne qui s'occupe d'elle et, si nécessaire, à ses proches. Le greffe informe aussi le requérant et le ministère public de la date de l'audience, ce dernier pouvant donner son avis sur la protection.

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation de la procédure de convocation et retrait des délais liés au procureur

Résumé des changements La nouvelle version supprime les délais d’envoi du dossier au procureur et remplace la procédure par une convocation directe du greffe à l’audience ou aux parties concernées, tout en conservant la possibilité pour le ministère public d’aviser.

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.

Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.