Code de procédure civile

Article 1226

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de protection juridique des majeurs

Résumé. Le juge des tutelles entend les parties concernées lors d'une audience pour décider de la protection d'un majeur, sauf exceptions pour sa santé.

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2024-673 du 3 juillet 2024art. 8

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que le ministère public n’est pas obligé d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale, sauf si le juge le demande.

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de

Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

En vigueur du jeudi 25 juillet 2019 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 3

En résumé. Le texte modifie la période d’audition du requérant (de l’ouverture à la prononciation) et ajoute une référence supplémentaire aux articles 432 et 494‑4 du code civil.

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des recours contre les décisions du juge des tutelles et du conseil de famille, se concentrant désormais sur la procédure d'audience pour les mesures de protection.

A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.